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Lois et règlements
2020, ch. 23
- Loi sur le droit de la famille
Article 28
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-01
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Effets d’une action en divorce ou de la fin d’un mariage
28
(1)
Sauf permission de la Cour, l’introduction d’une action en divorce en vertu de la
Loi sur le divorce
(Canada) entraîne la suspension de toute requête en ordonnance alimentaire sur laquelle il n’a pas été statué.
28
(2)
Lorsqu’un jugement qui accorde le divorce, un jugement irrévocable de divorce ou une déclaration de nullité met fin à un mariage sans que la question des aliments ait été judiciairement décidée lors de la procédure, l’ordonnance alimentaire demeure en vigueur en conformité avec les dispositions qu’elle prévoit.
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Effets d’une action en divorce ou de la fin d’un mariage
28
(1)
Sauf permission de la Cour, l’introduction d’une action en divorce en vertu de la
Loi sur le divorce
(Canada) entraîne la suspension de toute requête en ordonnance alimentaire sur laquelle il n’a pas été statué.
28
(2)
Lorsqu’un jugement qui accorde le divorce, un jugement irrévocable de divorce ou une déclaration de nullité met fin à un mariage sans que la question des aliments ait été judiciairement décidée lors de la procédure, l’ordonnance alimentaire demeure en vigueur en conformité avec les dispositions qu’elle prévoit.
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